R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
39. Un titulaire de permis est dispensé de l’obligation prévue à l’article 34 à l’égard d’un paiement mentionné à l’article 43.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 39.